Manuella Chartamy - Avocat à la Cour

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  Droit de l'Urbanisme
 

La réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme mis en œuvre par la loi du 9 décembre 2004 répond à trois objectifs : 

-         Clarification des autorisations de construire, 

-         Simplification des procédures pour délivrer ces autorisations, 

-         Sécurité juridique. 

Les onze régimes d’autorisations et les quatre régimes de déclaration de travaux ont été réduits à trois autorisations ( Permis de construire – Permis d’aménager – Permis de démolir ) et une déclaration préalable de travaux. 

La réduction s’accompagne d’une définition en principe plus claire des champs d’application de chaque autorisation. 

A la demande de simplification et de sécurité juridique, il a été répondu par la fixation d’un délai d’instruction de droit commun selon le type d’autorisation sollicitée.

Les prolongations interviennent dans un cadre très précis. Sauf exception, l’expiration des délais donnera lieu à une autorisation implicite. 

L’entrée en vigueur de cette réforme prévue initialement pour le 1er juillet 2007 a été repoussée au 1er octobre 2007. Elle est cependant appliquée pour les constructions nouvelles en secteur sauvegardé.

 
 
  Autorité parentale
 

Les premiers éléments d’information que nous vous livrons sur l’autorité parentale, montrent que la loi cherche avant tout à protéger l’intérêt de l’enfant en incitant les parents à remplir leur rôle sans tenir compte de leur situation personnelle ni de leur amour propre.

Parce que nous mesurons à quel point les enfants souffrent des conflits qui déchirent leurs parents, nous sommes résolus à inciter nos clients, les pères et mères, au dialogue et à la médiation. 

Il est de loin préférable de régler avec l’autre parent les questions relatives au bien être et à l’avenir de ses enfants plutôt que de se voir imposer des règles de vie par un juge étranger à sa famille.

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Par autorité parentale, on entend l’ensemble des droits et des devoirs des parents à l’égard de leurs enfants mineurs dans le but de les élever, de leur assurer, sécurité, moralité, santé, éducation et ce, dans le respect de la personne de l’enfant. 

Cette définition est admise depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. 

Le principe est que l’exercice de l’autorité parentale est partagé entre le père et la mère, quel que soit leur statut social, qu’ils soient mariés ou non, séparés ou divorcés. 

Les parents doivent prendre d’un commun accord les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment la scolarité, la religion, la santé, la sortie du territoire national, … On parle alors d’exercice en commun de l’autorité parentale.

Ce principe est posé par l’article 372 du Code Civil.

En cas de divorce, l’exercice reste commun sauf décision du juge et ce, dans l’intérêt de l’enfant. 

A la suite du décès de l’un des conjoints, le survivant détient seul l’autorité parentale. 

Pour les parents non mariés, l’autorité parentale est exercée en commun dès lors qu’ils ont reconnus leur enfant dès la première année de sa naissance. Il est à noter que la mère bénéficie de plein droit de l’autorité parentale dans la mesure où l’acte de naissance de l’enfant la désigne systématiquement.

Une reconnaissance anticipée en mairie avant la naissance de l’enfant est possible. 

Quand la filiation est établie à l’égard d’un seul parent ou que la seconde reconnaissance intervient au-delà de la première année de naissance, le parent qui a reconnu en premier l’enfant détient seul l’exercice de l’autorité parentale. On dit alors que l’exercice de l’autorité parentale est unilatéral. 

Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant. Il conserve également le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il est tenu informé des choix importants concernant la vie de l’enfant ( scolarité, religion, santé, … ). Il doit respecter son obligation de subvenir financièrement à l’entretien et l’éducation de son enfant.

Il est prévu que l’autorité parentale puisse être - malgré tout - exercée en commun grâce à une déclaration conjointe du père et de la mère faite devant le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance ou sur décision du Juge aux Affaires Familiales. 

L’exercice de l’autorité parentale prend fin : 

A la majorité de l’enfants,

A la suite de l’émancipation de l’enfant mineur, 

Après un retrait partiel ou total de l’autorité parentale décidée par un juge. Ce retrait est motivé par une condamnation pour crime et délit commis contre son enfant ou avec son enfant ainsi qu’à la suite de mauvais traitements ou d’un défaut de soins. 

Il peut y avoir perte de l’autorité parentale en raison de l’incapacité ou de l’absence d’un parent ou de toute autre cause rendant impossible l’exercice de l’autorité parentale. 

Dans la pratique, la question de l’autorité parentale se pose fréquemment en cas de crise au sein de la famille lors d’un divorce ou d’une séparation. 

Quand tout va bien, l’exercice en commun de l’autorité parentale va de soi.

Pourtant, l’article 373-2 du Code Civil rappelle que la séparation des parents doit être sans incidence sur l’attribution de l’autorité parentale et sur son exercice. 

Le principe qui prime dans toute décision du juge à la suite d’une séparation ou d’un divorce est le maintien du lien, de l’apport éducatif de chaque parent vers l’enfant et ce, jusqu’à sa majorité.

Si le couple conjugal disparaît à la suite d’une rupture, le couple parental subsiste quoi qu’il advienne. 

Il faut des motifs graves pour que l’exercice en commun de l’autorité parentale soit écarté par le juge au profit de l’exercice unilatéral. 

Et encore, le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveillance sur son enfant.

 
 
  Actualité 3
 

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